94 III 1
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Intestazione

94 III 1


1. Arrêt du 2 avril 1968 dans la cause Greppin.

Regesto

Diritto di regresso delfideiussore. Realizzazione preliminare deipegni? Art. 495, 496, 507 CO; art. 206 LEF.
Il fideiussore solidale che ha pagato il debito principale e che esercita il diritto di regresso contro gli altri fideiussori deve far realizzarepreliminarmente i pegni, anche qualora il contratto di fideiussione contiene una clausola che permette al creditore di perseguire i fideiussori prima di realizzare i pegni? Questione lasciata aperta (consid. 1 e 2).
In ogni caso, un'esecuzione in via di realizzazione dei pegni è esclusa quando il debitore principale è fallito e il fideiussore può quindi esercitare il diritto di regresso contro gli altri fideiussori senza attendere la liquidazione del fallimento (consid. 3).

Fatti da pagina 2

BGE 94 III 1 S. 2

A.- François-Xavier Henry a fait notifier à Louis Greppin un commandement de payer dans la poursuite ordinaire portant le no 808 499 de l'office de Genève. Il requiert paiement de 18 666 fr. 66 en capital. Il invoque comme titre de la créance et cause de l'obligation le cautionnement solidaire donné par le débiteur, le créancier et Charles Dapples à l'Union de banques suisses en faveur de Micronic SA, à Meinier (canton de Genève). Il se prévaut du paiement de la somme de 25 000 fr. qu'il a fait à l'Union de banques suisses et invoque l'art. 497 CO. Le poursuivi a formé opposition.
En outre, il a porté plainte à l'autorité de surveillance et conclu à l'annulation de la poursuite. Il estime que le poursuivant est subrogé dans les droits de la créancière quant aux gages que le débiteur a constitués en garantie de la dette principale. Il demande implicitement la réalisation préalable des gages et se plaint d'une violation de l'art. 41 LP, aux termes duquel la poursuite qui a pour objet une créance garantie par gage se continue par la réalisation du gage.

B.- Statuant le 15 mars 1968, l'Autorité de surveillance du canton de Genève a rejeté la plainte. Elle a relevé que l'acte de cautionnement solidaire souscrit les 13 et 16 juillet 1964 par Greppin, Henry et Dapples, qui étaient tous trois administrateurs de Micronic SA, renferme une clause ainsi conçue: "A l'échéance de la dette principale, les cautions solidaires comparantes peuvent être recherchées avant la réalisation de gages qui existeraient éventuellement". Une pareille renonciation au bénéfice de l'exécution réelle étant valable, l'autorité cantonale a conclu que la plainte ne pouvait pas être accueillie.

C.- Greppin recourt au Tribunal fédéral et reprend les conclusions de sa plainte. Il affirme que la renonciation au bénéfice de la réalisation préalable des gages vaut seulement dans les rapports entre le créancier principal et la caution, mais non dans le recours que la caution qui a payé exerce contre une
BGE 94 III 1 S. 3
autre caution. A son avis, la caution qui a payé n'est pas subrogée dans le droit du créancier principal de poursuivre les cautions avant de faire réaliser les gages.

Considerandi

Considérant en droit:

1. En vertu de l'art. 507 al. 1 CO, la caution est subrogée dans les droits du créancier à concurrence du montant qu'elle lui a payé. Il résulte de l'art. 507 al. 2 CO que la subrogation comprend les droits de gage. Lorsqu'il y a plusieurs cautions conjointes, comme en l'espèce où elles se sont en outre engagées solidairement, le transfert des droits de gage, qui s'opère à la suite du paiement effectué par l'une d'elles, produit également ses effets en faveur des autres cautions. Celle qui paie a un devoir de diligence envers ses cocautions quant à la conservation des gages, selon les règles du mandat ou de la gestion d'affaires (RO 66 II 127; cf. RO 56 II 139; OSER/SCHÖNENBERGER, n. 55 ad art. 497 CO; BECK, Das neue Bürgschaftsrecht, n. 44 ad art. 497 CO).

2. En l'espèce, les trois cautions se sont obligées solidairement, soit avec le débiteur, soit entre elles. A défaut de convention contraire, celle qui a payé a un droit de recours contre les autres dans la mesure où chacune d'elles n'a pas déjà payé sa part. Elle peut exercer son droit contre ses cocautions avant son recours contre le débiteur principal (art. 497 al. 2 CO, notamment 4e et 5e phrases). Il n'est pas nécessaire de décider si, comme l'a admis l'autorité cantonale, la clause de l'acte de cautionnement qui permet de rechercher les cautions avant de réaliser les gages s'applique également dans les rapports entre la caution qui a payé et les autres cautions solidaires contre lesquelles elle exerce son droit de recours, forte de sa subrogation dans les droits du créancier. En effet, le recours de Greppin doit être rejeté par un autre motif.

3. Il résulte du dossier que la débitrice principale Micronic SA est tombée en faillite. Dès lors, les biens sur lesquels elle avait constitué un droit de gage en faveur de l'Union de banques suisses rentrent dans la masse, sous réserve des droits de préférence du créancier gagiste (art. 198 LP). Ils seront réalisés par l'administration de la faillite (art. 256 et 231 al. 3 LP). Aucune poursuite en réalisation de gage ne peut plus être intentée à la débitrice principale (art. 206 LP). La caution qui a payé et qui est subrogée dans les droits du créancier
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principal ne saurait être tenue d'attendre la liquidation de la faillite du débiteur principal qui avait constitué des gages en garantie de la dette cautionnée pour exercer son droit de recours contre les autres cautions (cf. BECKER, n. 12 ad art. 495 ancien CO). La loi prive en effet la caution simple du bénéfice de la réalisation préalable des gages, en cas de faillite du débiteur (art. 495 al. 2 CO). De même, l'art. 496 al. 2 CO permet au créancier de poursuivre la caution solidaire avant de réaliser les gages, notamment, s'il en a été ainsi convenu ou si le débiteur est en faillite. La caution solidaire qui exerce son droit de recours contre une autre caution alors que le débiteur principal est en faillite se trouve dans une situation analogue. Elle peut donc agir sans attendre la liquidation de la faillite ni, partant, la réalisation des gages qui garantissent la dette cautionnée.

Dispositivo

Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites:
Rejette le recours.

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Dispositivo

referenza

Articolo: Art. 495, 496, 507 CO, art. 206 LEF