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Regeste

Art. 273 al. 2, art. 275 al. 3, art. 301 al. 1, art. 307 al. 1 et 3, art. 389 al. 2 en lien avec l'art. 440 al. 3 CC; instruction donnée à la mère de laisser le service de psychiatrie pour enfants et adolescents mettre le fils au courant "au sujet de son père" en vue d'une éventuelle réglementation du droit de visite.
Tant que les relations personnelles ne sont pas réglées par les autorités, ce n'est pas l'autorité de protection de l'enfant qui en décide, mais la mère, seule détentrice de l'autorité parentale et du droit de garde (art. 275 al. 3 CC). Sur la question de savoir si, dans le cas particulier, l'instruction peut être fondée sur l'art. 307 al. 3 CC au lieu de l'art. 273 al. 2 CC, concernant spécialement les éléments constitutifs de la mise en danger du bien de l'enfant (art. 307 al. 1 CC) et la proportionnalité (art. 389 al. 2 en lien avec l'art. 440 al. 3 CC) de l'ingérence dans les droits parentaux privés d'éducation et de décision (art. 301 al. 1 CC) (consid. 3).

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références

Article: art. 440 al. 3 CC, art. 275 al. 3 CC, art. 307 al. 3 CC, art. 273 al. 2 CC suite...