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Regeste

Art. 2 al. 3, art. 8 al. 1 et 2 OMAI et ch. 10.05* OMAI annexe.
L'assurance-invalidité doit assumer les frais de transformations d'un véhicule à moteur nécessitées par l'invalidité, qu'elle a été requise de prendre en charge après l'écoulement d'un délai de six ans à partir de la dernière transformation, si celle-ci a effectivement eu lieu à l'occasion d'un changement de voiture; il n'est pas nécessaire en revanche que soit établie la nécessité objective d'un tel changement (précision de la jurisprudence).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 8 al. 1 et 2 OMAI