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Regeste

Force dérogatoire du droit fédéral. Restriction cantonale de circulation pour les véhicules à chenilles (art. 3, 5, 43 et 106 LCR).
1. Sur les routes ouvertes en général aux véhicules automobiles, la circulation de ces derniers, y compris celle des véhicules à chenilles, ne peut faire l'objet d'une interdiction cantonale que si celle-ci est dûment signalée, conformément à l'art. 5 LCR (consid. 3).
2. En revanche, la circulation des véhicules à chenilles, comme celle des autres véhicules automobiles, peut être interdite en dehors des routes carrossables sans qu'il soit nécessaire de signaler cette interdiction (art. 43 al. 1 et art. 5 al. 1 et 2 LCR) (consid. 4b).
3. Les cantons restent compétents pour régler la circulation des véhicules automobiles, donc également celle des véhicules à chenilles, en dehors des aires de circulation soumises à la LCR (consid. 4c).

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referenza

Articolo: art. 5 LCR, art. 5 al. 1 et 2 LCR