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Regeste

1. Art. 73 al. 1 LPC et 40 OJ. Celui qui retire un recours en réforme ne peut le renouveler, même s'il prétend qu'il a agi par erreur (consid. 1).
2. Art. 754 al. 1 CO. La société anonyme ne peut rendre le conseil d'administration responsable d'actions ou d'omissions que l'assemblée générale a voulues en connaissance de cause (consid. 2 et 3).
3. Art. 692 et suiv. CO, art. 2 CC. En principe, l'actionnaire jouit du droit de vote à l'assemblée générale même s'il s'agit de sa propre affaire. L'interdiction de l'abus de droit reste toutefois réservée (consid. 3).

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referenza

Articolo: Art. 73 al. 1 LPC, Art. 754 al. 1 CO, Art. 692 et suiv. CO, art. 2 CC