90 I 113
Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 

Regeste

Convention italo-suisse sur la reconnaissance et l'exécution de décisions judiciaires, art. 1er et 2.
Armateur genevois chargeant à Gênes sur un navire affrété par lui des marchandises dont un tiers lui a confié le transport. Tiers réclamant à l'agent ("raccomandatario") de l'armateur à Gênes le remboursement d'une partie du fret. Agent condamné par les tribunaux gênois à restituer un certain montant au tiers. Exécution du jugement demandée en Suisse contre l'armateur.
1. En droit italien, le "raccomandatario" est autorisé à agir en justice au nom de l'armateur dans les limites des pouvoirs de représentation que ce dernier lui a accordés.
2. N'est pas contraire à l'ordre public suisse et peut donc être exécuté en Suisse contre l'armateur le jugement rendu par un tribunal italien compétent et condamnant le "raccomandatario"; il en va ainsi non seulement s'il faut considérer comme parties au procès tant le "raccomandatario" que l'armateur lui-même, mais également s'il faut considérer comme telle le "raccomandatario" seulement.
3. Doit être considéré comme compétent tant à l'égard du "raccomandatario" que de l'armateur le tribunal italien devant lequel le "raccomandatario" a discuté le fond sans faire de réserves dans un procès que l'armateur connaissait, suivait et conduisait en donnant des instructions à son "raccomandatario".