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Regeste

Décisions du commissaire en cas de sursis concordataire accordé à une banque.
1. Plainte selon l'art. 37 al. 2 LB. Qualité pour porter plainte de l'administration d'une faillite. La plainte ne peut être dirigée contre la banque elle-même (consid. 1).
2. Devoir incombant à la banque de renseigner un client qui intervient comme créancier (art. 6 al. 1 de l'ordonnance du Tribunal fédéral du 11 avril 1935 concernant la procédure de concordat pour les banques et les caisses d'épargne, RS 10 p. 383 ss). Enquêtes que doit faire le commissaire (art. 5 al. 2 ibid.) Le commissaire occupe une situation juridique neutre, à l'instar de l'administration d'une faillite. Limites du secret bancaire: cf. art. 10 de l'ordonnance. Le commissaire ne peut refuser à un client les renseignements relatifs au déroulement de ses rapports juridiques avec la banque, même lorsque celle-ci conteste la créance invoquée par le client (consi d. 2).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 37 al. 2 LB