105 IB 382
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Regeste

Art. 105 al. 2 OJ (règle essentielle de procédure).
L'autorité de recours qui entend fonder sa décision sur des faits qui, en première instance, ne jouaient encore aucun rôle, mais qui, devant elle, sont contestés, est tenue de donner au recourant l'occasion de fournir des preuves à leur sujet. Ce principe découle du droit d'être entendu et constitue une règle essentielle de procédure au sens de l'art. 105 al. 2 OJ, dont la violation permet au Tribunal fédéral d'examiner librement la constatation des faits par l'autorité cantonale.

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Articolo: Art. 105 al. 2 OJ