Regeste
Art. 17 al. 1 LBI et art. 4 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.
Celui qui a déposé en République fédérale d'Allemagne une prétendue invention à titre de simple modèle esthétique ne peut pas demander à l'autorité suisse préposée à la tenue du registre de lui réserver un droit de priorité pour un brevet d'invention.