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Regeste

Art. 87 al. 1 et art. 89 al. 1 let. b LTF, art. 78 al. 1 Cst., Convention du 3 octobre 1985 pour la sauvegarde du patrimoine architectural de l'Europe (Convention de Grenade); légalité de dispositions cantonales de protection des monuments (contrôle abstrait des normes).
Qualité pour recourir des propriétaires de bâtiments protégés et potentiellement dignes de protection dans le canton, en relation avec les nouvelles dispositions cantonales de protection des bâtiments (consid. 2).
Pouvoir d'examen du Tribunal fédéral dans le cadre d'un contrôle abstrait des normes (consid. 3).
Portée de la disposition constitutionnelle de répartition des compétences dans le domaine de la protection du patrimoine (consid. 4).
Nature juridique de la Convention de Grenade et signification, dans le cadre du contrôle des normes, des obligations d'agir qui y sont adressées au législateur (consid. 5 et 6).
Compatibilité avec la Convention de Grenade des dispositions cantonales de protection des bâtiments concrètement litigieuses (consid. 7).

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références

Article: Art. 87 al. 1 et art. 89 al. 1 let. b LTF, art. 78 al. 1 Cst.