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Regeste

Droit de rétention du bailleur dans la faillite du locataire (art. 272 CO; art. 211 LP).
1. Le droit de rétention légal du bailleur ne peut être invoqué que pour les créances de loyer, non pour les créances d'indemnité (c. 2).
2. L'art. 211 al. 2 LP est également applicable à des obligations du failli qui ont pour objet un paiement en espèces (c. 3a).
3. Si l'administration de la faillite refuse d'exécuter une obligation du failli, le contrat avec le créancier n'est pas annulé de ce fait. Le refus a seulement pour effet que l'obligation en cause ne devient pas dette de la masse (c. 3b).
4. La créance de loyer futur du bailleur d'un établissement commercial doit être admise dans la faillite du locataire en tout cas dans la mesure où le bailleur a le droit de rétention légal (c. 4).

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références

Article: art. 272 CO, art. 211 LP, art. 211 al. 2 LP