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Regeste

Art. 167 CP. Avantage accordé à un créancier; principe général.
L'infraction n'est réalisée que si l'action en cause équivaut dans son contenu délictueux à celles énumérées à titre d'exemple à l'art. 167 CP et tend directement à accorder un avantage à certains créanciers au détriment des autres et si elle manifeste en elle-même objectivement et sans équivoque l'intention de l'auteur d'accorder un avantage. Ces conditions sont réalisées lorsqu'un organe d'une société, qui se trouve pratiquement en liquidation, en réalise le mobilier et, conformément à une décision prise à l'avance, utilise exclusivement le produit de la vente à rembourser un emprunt arrivé depuis longtemps à échéance (consid. 4).

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références

Article: Art. 167 CP