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Regeste

1. Ordre dans lequel il convient de faire purger des peines exécutables en commun.
Le droit fédéral ne contient aucune disposition prescrivant l'ordre dans lequel il convient de faire purger des peines exécutables en commun (consid. 2). On ne peut critiquer les autorités qui, dans un tel cas, font exécuter en premier les peines dont la prescription est proche (consid. 3).
2. Art. 38 ch. 4 al. 6 CP.
La décision de réintégration rendue par l'autorité compétente au sens de l'art. 38 ch. 4 al. 1 CP constitue l'ordre de faire exécuter le solde de la peine conformément à l'art. 38 ch. 4 al. 6 CP (consid. 5b).

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referenza

Articolo: Art. 38 ch. 4 al. 6 CP, art. 38 ch. 4 al. 1 CP