Regeste
1. Le recours de droit public ne peut tendre en principe qu'à l'annulation de la décision attaquée (consid. 1).
2. Qualité d'une commune, agissant comme titulaire de la puissance publique, pour interjeter un recours de droit public fondé sur une violation de l'autonomie communale ou de l'art. 4 Cst. (consid. 2).
3. Définition de l'autonomie communale. Il n'y a violation de l'autonomie communale que lorsqu'une autorité cantonale s'arroge une compétence qui, d'après la constitution ou une loi cantonale, appartient en propre à la seule commune, mais non quand une autorité cantonale, qui a le pouvoir d'appliquer le droit communal, fait de sa compétence un usage inexact en appliquant mal ce droit (consid. 3 et 4).