98 IB 252
Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 

Regeste

Arrêtéfédéral du 25 juin 1971 concernant la stabilisation du marché de la construction; ordonnance du 30 juin 1971 sur le même objet; interdiction de démolir.
1. Application des dispositions transitoires? importance du fait que l'un des bâtiments à démolir est en mauvais état et du fait que le projet de construction est prêt à être exécuté? (consid. 1).
2. On ne peut demander directement devant le Tribunal fédéral une dérogation au sens de l'art. 3 al. 2 de l'arrêté (consid. 2).
3. La démolition ne permet la construction de logements à loyers modérés, au sens de l'art. 3 al. 1 lit. b de l'arrêté, que lorsque la construction nouvelle qu'elle rend possible comporte pour la plus grande partie des logements à loyers modérés (consid. 3).
4. L'arrêté fédéral ne confère aucune compétence réglementaire au préposé à la stabilisation du marché de la construction (consid. 4 a).
5. Les logements projetés sont-ils "à loyers modérés"? Importance du coût du terrain; nécessité d'assurer un rendement normal (consid. 4 b-d).