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Regeste

Art. 13 al. 1, 44 ch. 1 et 6, 43 ch. 2 al. 2 CP.
Lorsque la relation entre les infractions et la consommation de drogue est établie, le juge ne peut néanmoins, sans recours à une expertise et en se fondant seulement sur l'absence de symptômes d'un état de dépendance physique, nier la nécessité d'un traitement ambulatoire et celle, conséquente, d'une suspension de l'exécution de la peine (consid. 3 et 4).