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Regeste

Mesure au sens de l'art. 17 LP; annulation d'office d'une mesure ou décision radicalement nulle.
L'avis de l'office aux créanciers concernant la clôture de la faillite (art. 230 al. 2 et 268 al. 2 LP) ne constitue pas une mesure susceptible d'être attaquée par la voie de la plainte.
Les autorités de surveillance ne sauraient être requises de prononcer la nullité d'office de décisions prises par la voie judiciaire.

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références

Article: art. 17 LP

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