149 V 2
Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 

Regeste

Art. 185 al. 3 Cst.; art. 5 al. 2 de l'ordonnance sur les pertes de gain COVID-19; allocation pour perte de gain en cas de coronavirus d'une personne exerçant une activité lucrative indépendante; légalité et constitutionnalité des dispositions de l'ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 concernant le montant et le calcul de l'allocation dans les différentes versions déterminantes dans le temps.
L'art. 5 al. 2 de l'ordonnance sur les pertes de gain COVID-19, dans sa teneur au 6 juillet 2020, et les art. 5 al. 2bis et 5 al. 2ter de cette même ordonnance, dans sa teneur au 8 octobre 2020, tels qu'ils étaient en vigueur à partir du 17 septembre 2020, ont pour but d'indiquer que l'indemnité journalière doit être calculée sur la base des données fiscales pour l'année 2019, dont disposait l'administration au plus tard le 16 septembre 2020 (consid. 11.3.2). Si la version de l'ordonnance du 6 juillet 2020 bénéficie d'une immunité constitutionnelle - compte tenu de l'urgence de la situation de l'époque (consid. 9) -, la version entrée en vigueur à compter du 17 septembre 2020 n'est pas couverte par cette immunité et est contraire au principe d'égalité (consid. 11, en particulier consid. 11.4).

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

références

Article: Art. 185 al. 3 Cst.