150 II 2
Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 

Regeste

Art. 23e et 23h LPN; art. 7, 8, 9 al. 1, art. 23 al. 1 let. a-f, art. 24 let. b, 25, 26 al. 1 et art. 27 OParcs; classement de la zone centrale du Parc naturel périurbain du Jorat.
La création d'un parc naturel périurbain (ci-après: PNP) intervient par le biais d'une convention et l'adoption d'une charte. Le droit fédéral exige cependant une garantie contraignante - notamment par le biais de la planification - pour la zone centrale du PNP (consid. 2.4.1). L'intérêt public à la concrétisation du PNP, en particulier le classement de la zone centrale, suppose l'existence d'une zone de transition (art. 23h al. 3 LPN); cette zone ne doit en revanche pas nécessairement être concrétisée par la révision de la planification en vigueur (consid. 2.4.1 et 2.4.2), si cette dernière permet déjà de garantir sa conformité au droit fédéral (consid. 2.4.3). Exigence d'une garantie territoriale suffisante au niveau de la planification directrice cantonale pour la création d'un PNP (consid. 2.4.5).

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 23e et 23h LPN, art. 27 OParcs, art. 23h al. 3 LPN