147 II 35
Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 

Regeste

Art. 4 annexe I ALCP; art. 2 par. 1 let. b du Règlement (CEE) n° 1251/70; droit de séjour du travailleur migrant (définition de la notion "d'incapacité de travail durable").
La notion "d'incapacité de travail durable" ne doit pas être interprétée comme étant liée à un emploi; il n'est pas question d'une telle incapacité lorsque le travailleur salarié, ensuite d'un accident du travail, ne peut certes plus exercer son ancienne activité, mais que l'on peut attendre de lui qu'il exerce une activité professionnelle alternative. Cela est fondamentalement également le cas lorsque le travailleur salarié ne peut travailler qu'à un taux réduit. Une "incapacité de travail durable" n'existe dans de tels cas de figure que lorsque la capacité de travail résiduelle ne permet plus d'exercer une activité lucrative équivalente qualitativement et quantitativement à une activité économique réelle et effective ou qu'il ne peut pas être attendu du travailleur qu'il débute une telle activité (consid. 4).

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

références

Article: Art. 4 annexe I ALCP