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Regeste

Assurance couvrant les risques de la responsabilité civile (causale) du détenteur d'un véhicule à moteur et simultanément, en vertu de la loi, de la responsabilité civile (fondée sur la faute) d'un conducteur, auquel le détenteur a loué le véhicule (art. 63 al. 2 LCR et extension de l'assurance par une clause expresse "à la location faite à titre professionnel à des tiers conducteurs"). Accident de la circulation causé par une faute grave du conducteur, à la suite duquel une personne a été tuée et d'autres ont été blessées.
En servant ses prestations aux tiers lésés, l'assureur exécute les obligations dérivant, comme on doit le présumer, tant de la responsabilité civile du conducteur que de celle du détenteur. Peut-il exercer en vertu de l'art. 65 al. 3 LCR, combiné avec l'art. 14 al. 2 LCA, un droit de recours contre le détenteur qui n'a pas commis de faute? Question résolue par la négative. Il y a deux rapports d'assurance à distinguer l'un de l'autre. Le conducteur n'est l'"ayant droit" au sens des dispositions régissant le contrat d'assurance que pour l'assurance couvrant sa propre responsabilité civile, non pour l'assurance responsabilité civile du détenteur.

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referenza

Articolo: art. 63 al. 2 LCR, art. 65 al. 3 LCR, art. 14 al. 2 LCA