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Regeste

Art. 66 CP; cautionnement préventif.
L'élément constitutif de la menace posée par l'art. 66 CP n'implique pas une menace pénale au sens de l'art. 180 CP. Il ne suppose ainsi pas que la menace soit expresse ni qu'elle soit adressée à celui qui en est l'objet. Est suffisante - indépendamment d'une volonté concrète de mise à exécution - toute menace de perpétrer un crime ou un délit, lorsqu'il existe une crainte sérieuse et facile à concevoir de la personne menacée, que l'intéressé mettra sa menace à exécution. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour déterminer les chances que la menace se traduise en actes (consid. 2).

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références

Article: Art. 66 CP, art. 180 CP