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Regeste a

Art. 112 al. 1 let. a LTF; motivation des décisions des autorités précédentes.
Lorsque le dispositif d'une décision est communiqué aux parties immédiatement après l'audience de délibération et le prononcé du jugement par le tribunal, la juridiction supérieure n'a pas à vérifier s'il y a conformité entre la délibération et la motivation écrite rédigée ensuite (consid. 2).
La motivation d'une décision, et pas seulement son dispositif, doit pourtant correspondre à l'opinion de la majorité des membres de l'autorité de jugement (consid. 3.4).
Afin de garantir cela, les juges concernés doivent prendre connaissance du projet de motivation et pouvoir proposer des modifications. Le mode de procéder est réglé par le droit de procédure et l'organisation judiciaire applicables dans le cas particulier (consid. 3.5).

Regeste b

Art. 53 al. 1 LAA; autorisation des dentistes de pratiquer pour le compte de l'assurance-accidents.
Un certificat de capacité scientifique au sens de l'art. 53 al. 1, deuxième phrase, LAA suppose une formation dans une haute école qui corresponde au standard universitaire suisse (consid. 4).

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Articolo: Art. 112 al. 1 let. a LTF, Art. 53 al. 1 LAA