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Regeste

Art. 16d al. 3 LAPG; art. 25 RAPG; allocation de maternité; conseillère nationale.
Le mandat parlementaire d'une conseillère nationale constitue une activité lucrative au sens de l'art. 16d al. 3 LAPG. Si la mère reprend cette activité de manière anticipée, le droit à l'allocation de maternité prend fin (consid. 5). Le droit à l'allocation de maternité ne renaît pas si l'activité temporairement reprise est à nouveau interrompue (consid. 6). Une parlementaire perd son droit à l'allocation de maternité, y compris en ce qui concerne ses autres activités lucratives, si elle reprend son mandat politique de manière anticipée et si le revenu annuel obtenu est supérieur à 2'300 fr. (art. 34d al. 1 RAVS) (consid. 7).

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références

Article: Art. 16d al. 3 LAPG, art. 25 RAPG, art. 34d al. 1 RAVS