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Regeste

Art. 5, art. 8 al. 1, art. 9 et 50 Cst.; art. 16 Cst./TI; abrogation d'une norme reconnaissant aux communes tessinoises le droit à une part des recettes de l'impôt sur les gains immobiliers; autonomie communale; rétroactivité proprement dite.
Possibilité de faire valoir une violation de l'autonomie communale dans le cadre d'un contrôle abstrait d'une loi (consid. 3.1); pas de violation en l'espèce de l'autonomie communale au sens de l'art. 50 Cst., respectivement de l'art. 16 al. 1 et 2 Cst./TI (consid. 3.2 et 3.3). Différence entre rétroactivité proprement dite et improprement dite (consid. 4.1 et 4.2). Concernant la répartition annuelle des recettes fiscales entre le canton et les communes, seul point qui doit être examiné dans le cas présent, l'interdiction de la rétroactivité proprement dite n'a pas été violée. L'abrogation de l'art. 140 de la loi fiscale du canton du Tessin du 21 juin 1994, selon lequel la répartition devait s'effectuer annuellement et sur la base des recettes, a été décidée le 20 septembre 2016 et n'a de conséquences concrètes que pour les recettes à partir du 1er janvier 2017 (consid. 4.4 et 4.5).

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références

Article: art. 9 et 50 Cst., art. 16 Cst./TI, art. 16 al. 1 et 2 Cst./TI