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Regeste

Art. 63 al. 1 CPC; réintroduction d'une requête de conciliation.
Pour bénéficier de l'effet rétroactif de la litispendance prévu par l'art. 63 al. 1 CPC en cas d'incompétence, le demandeur doit réintroduire l'écriture qui avait été initialement déposée et ce, en original et en temps utile auprès de l'autorité qu'il tient pour compétente. Cela vaut aussi lorsque le premier acte introduit consiste en une requête de conciliation remise à une autorité de conciliation matériellement incompétente, en tout cas lorsque la requête en question satisfaisait aux exigences d'une demande (confirmation de jurisprudence; consid. 3.2-3.5.3).

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Article: Art. 63 al. 1 CPC