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Regeste

Art. 5 al. 1 et art. 8 al. 1 et 2 Cst.; art. 82 let. a, art. 86 al. 2 et 3 et art. 89 al. 1 LTF; non-réélection d'un juge administratif en raison de l'âge; possibilité de contester le scrutin du parlement cantonal; compatibilité avec le principe de la légalité, de l'interdiction de discrimination et le principe général de l'égalité.
Le scrutin est, indépendamment de sa nature juridique, susceptible de recours (consid. 3.2). Il revêt un caractère politique prépondérant au sens de l'art. 86 al. 3 LTF et peut, à défaut de pouvoir être attaqué au niveau cantonal, faire l'objet d'un recours direct devant le Tribunal fédéral (consid. 3.3). Le recourant est particulièrement touché par le scrutin, dans la mesure où il n'a pas été réélu, et a en tout cas un intérêt juridiquement protégé dès lors qu'il demande sa réélection par le Grand Conseil pour la période de fonction en cours (consid. 3.4).
La pratique du Grand Conseil de ne pas réélire les juges des tribunaux supérieurs du canton, s'ils ont atteint l'âge de 65 ans révolus au début d'une période de fonction, est compatible avec le principe de la légalité, même si le droit cantonal ne connaît aucune réglementation en lien avec l'âge (consid. 4.3). Cette pratique ne viole pas non plus l'interdiction de discrimination (consid. 5.3). Elle permet cependant une différence de traitement inconciliable avec le principe de l'égalité de traitement des titulaires ayant atteint l'âge de 65 ans révolus peu avant, respectivement peu après le début d'une nouvelle période de fonction. Ces derniers peuvent exercer leur fonction jusqu'à près de six ans de plus. En l'espèce, la pratique ne conduit toutefois pas à une inégalité de traitement contraire au droit constitutionnel du recourant (consid. 6.3).

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Articolo: art. 8 al. 1 et 2 Cst., art. 89 al. 1 LTF, art. 86 al. 3 LTF