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Regeste

Art. 127 al. 3 Cst.; art. 14 et 29 al. 2 let. c LHID; impôt sur le capital des associations; interdiction de la double imposition intercantonale; répartition des immeubles d'exploitation et de placement pour l'impôt sur le capital et l'impôt sur la fortune.
Principes du droit intercantonal relatif à la double imposition et hiérarchie fonctionnelle entre le droit fiscal cantonal et intercantonal, en particulier en ce qui concerne la détermination des éléments imposables (consid. 3). Pour la répartition des dettes, les actifs doivent aussi être évalués pour l'impôt sur la fortune selon des règles uniformes. A cet effet, il convient d'utiliser les facteurs de répartition de la Conférence suisse des impôts CSI (changement de pratique; consid. 4.1). Les actifs et les passifs ne doivent pas être imputés comme un "capital propre" pour la répartition de l'impôt sur le capital concernant les associations, mais la fortune brute et les dettes doivent être réparties séparément, comme habituellement en matière d'impôt sur la fortune (consid. 4.4 et 4.5). Les cantons ne sont pas tenus de prendre en compte les excédents de dettes d'autres cantons, lorsque ceux-ci résultent uniquement de sous-évaluations d'immeubles discutables au regard du droit sur l'harmonisation (consid. 4.6).

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références

Article: Art. 127 al. 3 Cst., art. 14 et 29 al. 2 let