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Regeste

Art. 355 et 356 CPP; opposition contre une ordonnance pénale, retrait de l'opposition.
Le prévenu ne peut retirer son opposition que si, après l'administration des preuves, le ministère public décide de maintenir l'ordonnance pénale initiale. Le pouvoir de disposition sur l'opposition est enlevé au prévenu jusqu'à la décision du ministère public quant à la suite de la procédure (consid. 1.2).

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Article: Art. 355 et 356 CPP