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Regeste

Art. 1 de l'ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 (en vigueur du 17 mars 2020 au 31 décembre 2022) en lien avec l'art. 25 al. 1, 2e phrase, LPGA; art. 24 LCaS-COVID-19 (dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2022); remise de l'obligation de restituer des allocations perte de gain COVID indûment touchées; prise en compte d'un crédit COVID-19 en tant que capitaux propres ou étrangers.
Examen du critère de la situation difficile pour une personne morale requérant la remise de l'obligation de restituer des allocations perte de gain COVID indûment touchées (consid. 5.1-5.3.4).
Dans le cadre de l'examen de la question de savoir s'il existe un surendettement ou la menace d'un surendettement imminent, les crédits COVID-19 doivent être pris en compte - en dépit de la teneur de l'art. 24 LCaS-COVID-19 - en tant que capitaux étrangers (consid. 5.4.1-5.4.3).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 24 LCaS-COVID-19