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Regeste

Art. 98 al. 4 CP.
Cette disposition ne doit pas être appliquée de façon schématique, aussitôt que le temps prévu est écoulé.
Le juge a au contraire le devoir d'examiner si le comportement de l'adolescent coupable, durant l'année qui a suivi l'infraction, permet de conclure qu'il s'est amendé et ne justifie plus dès lors le prononcé d'une sanction pénale.
A cette occasion, il faut prendre en considération non seulement la nature et la gravité de l'infraction, mais également la situation personnelle de l'adolescent.

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Article: Art. 98 al. 4 CP