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Regeste

Droit des constructions: effet anticipé d'un plan d'aménagement; garantie de la propriété; art. 22ter Cst.
1. Effet anticipé de nature négative du droit des constructions futur. Exigence d'une base légale. Limitation dans le temps d'un tel effet (question réservée) (consid. 2a et b).
2. Effet anticipé de nature positive. Art. 36 al. 2 de la loi tessinoise sur les constructions: constitutionnalité? (question réservée) (consid. 2c). Application à un tel effet des principes valant en matière de rétroactivité des lois, en ce qui concerne en particulier la limitation dans le temps.

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références

Article: art. 22ter Cst.