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Regeste

Art. 65 du Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et Règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du Règlement n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale; art. 8 al. 1 let. c LACI; droit à l'indemnité de chômage d'un frontalier improprement dit.
Conformément à l'art. 65 par. 2, troisième phrase, du Règlement n° 883/2004, les frontaliers improprement dits ont droit, en cas de chômage complet, aux prestations de l'Etat membre où ils étaient occupés en dernier lieu, à moins qu'ils retournent dans l'Etat membre de leur résidence et se mettent à la disposition des services de l'emploi de cet Etat. Dans cette mesure, les frontaliers improprement dits qui étaient occupés en Suisse et qui résident à l'étranger peuvent donc choisir de faire valoir leur droit à l'indemnité de chômage en Suisse (consid. 5.3).

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Article: art. 8 al. 1 let