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Regeste

Aide aux victimes d'infractions, frais d'avocat; art. 3 al. 4, art. 11 ss LAVI.
Recevabilité du recours de droit administratif formé par un département fédéral contre une décision cantonale (consid. 1).
Distinction entre l'indemnisation au sens des art. 11 ss LAVI et la prise en charge de certains frais par les centres de consultation à titre d'aide selon l'art. 3 al. 4 LAVI (consid. 2.1-2.3). Les frais d'avocat de la victime qui intervient dans la procédure pénale, si elle n'a pas obtenu l'assistance judiciaire, peuvent être pris en charge sur la base de l'art. 3 al. 4 LAVI; à titre subsidiaire, ils peuvent être remboursés comme poste du dommage dans le cadre des art. 11 ss LAVI (consid. 2.4). En pareil cas, l'indemnisation peut être limitée au montant qui aurait été alloué en application du tarif de l'assistance judiciaire (consid. 2.5).

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références

Article: art. 3 al. 4, art. 11 ss LAVI, art. 11 ss LAVI