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Regeste

Demande d'exécution en Suisse d'une sentence arbitrale rendue en France (art. 16 de la Convention franco-suisse du 15 juin 1869; art. V et VII de la Convention de New York du 10 juin 1958).
En cas de concurrence entre les dispositions de la Convention bilatérale franco-suisse et de la Convention multilatérale de New York, la partie qui demande l'exécution d'une sentence arbitrale peut se fonder sur la disposition qui lui est la plus favorable (art. VII ch. 1 de la Convention de New York; consid. 2a-b).
Art. V ch. 1 lettre e de la Convention de New York: il appartient à la partie qui s'oppose à la demande d'exécution de prouver que la sentence n'est pas encore devenue obligatoire ou a été annulée ou suspendue (consid. 2c).