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Regeste

Art. 29 al. 1 let. b, art. 30 et 33 CPP; unité de la procédure.
Le principe de l'unité de la procédure tend à éviter les jugements contradictoires et sert l'économie de la procédure. Dans le cas d'une personne blessée par des policiers qu'elle aurait prétendument agressés auparavant, les procédures pénales ouvertes contre la victime et les agents de police doivent être instruites par un seul ministère public, en l'occurrence extraordinaire (consid. 3-5).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 30 et 33 CPP