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Regeste

Art. 49 al. 1, 3 et 4, art. 51 al. 1 et 2 LPGA; art. 124 let. a et b OLAA; art. 19 LAA; ancien art. 99 al. 1, 1re phrase, LAA: La suspension du traitement médical et de l'indemnité journalière dans le cadre d'une liquidation du cas doit être décidée formellement.
L'importance d'une suppression de prestations temporaires (indemnité journalière, traitement médical) ne se mesure pas à la durée du versement de ces prestations, car ce qui est important ne réside pas dans la fin de la période d'indemnisation - qu'elle ait été longue ou courte -, mais dans la liquidation du cas ex nunc et pro futuro puisque les personnes assurées ne peuvent plus compter sur aucune prestation. C'est pourquoi, en cas de suspension du traitement médical et de l'indemnité journalière, l'assureur(-accidents) doit liquider le cas en rendant une décision formelle et ne peut pas le faire selon une procédure informelle. (consid. 4)

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Articolo: art. 51 al. 1 et 2 LPGA, art. 124 let. a et b OLAA, art. 19 LAA