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Regeste

Etablissement de l'état de collocation dans le concordat par abandon d'actif (art. 316g LP).
A moins que les conditions de l'art. 59 al. 2 OOF ne soient remplies, il n'est pas admissible de dresser un état de collocation partiel. Le liquidateur ne peut dès lors, dans un souci de célérité, statuer d'emblée et uniquement sur les créances dont la collocation en 1re classe est requise.

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Article: art. 316g LP