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Regeste

Art. 25a PA; art. 6 par. 1 CEDH; demande de décision sur des actes matériels en lien avec la protection du climat; confirmation de la non-entrée en matière sur la demande.
La notion d'actes au sens de l'art. 25a PA doit être interprétée au sens large et comprend les actes réels non seulement individuels et concrets, mais aussi généraux et abstraits (consid. 4.2). Au-delà de la formulation de la loi, les omissions des autorités peuvent aussi être contestées (consid. 4.1). Malgré l'acception large de ce terme, la question peut se poser de savoir si - comme en l'espèce - une série de mesures étatiques peut être exigée sur une question spécifique sur la base de l'art. 25a PA. Selon le droit constitutionnel suisse, les demandes visant à donner une forme spécifique à des domaines politiques actuels se font en principe par le biais des instruments démocratiques (consid. 4.3).
L'existence de droits en vertu de l'art. 25a PA présuppose que la personne qui fait la demande est affectée dans une certaine mesure dans sa sphère juridique personnelle (consid. 4.1 et 4.4). Les recourantes - comme le reste de la population - ne sont pas touchées avec l'intensité requise dans les droits (fondamentaux) invoqués par les omissions reprochées. Leur demande doit être qualifiée d'action populaire et est irrecevable en vertu de l'art. 25a PA, qui ne garantit que la protection des droits individuels (consid. 5).
Selon l'art. 6 par. 1 CEDH, l'avis juridique selon lequel le droit contesté existe en droit interne doit au moins être justifiable ("arguable") (consid. 6.1). Tel n'est pas le cas en l'espèce (consid. 6.2).

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Articolo: Art. 25a PA, art. 6 par. 1 CEDH