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Regeste

Entraide internationale en matière pénale; règle de la spécialité (art. 67 al. 2, 1ère phrase EIMP).
L'utilisation, dans un procès civil, des renseignements et des documents obtenus par voie d'entraide pénale nécessite en principe l'approbation de l'Office fédéral de la police, en vertu de l'art. 67 al. 2, 1ère phrase EIMP. Cette exigence ne s'applique cependant pas quand la procédure civile a pour objet la restitution à l'ayant droit des valeurs patrimoniales obtenues au moyen d'un délit, cette procédure se déroulant ainsi en complément de la procédure pénale (consid. 7a/bb). Examen de la question de savoir si l'approbation de l'Office fédéral est aussi requise lorsque cette utilisation en procédure civile consiste dans l'action intentée par la victime en réparation du dommage causé par l'acte délictueux qui fait l'objet de la procédure d'entraide (consid. 7a/cc).
En l'espèce, l'approbation requise selon l'art. 67 al. 2 EIMP ne peut pas être donnée par le Tribunal fédéral (consid. 7a/cc in fine).

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referenza

Articolo: art. 67 al. 2 EIMP