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Regeste

Art. 43 al. 1, 49 al. 1, 71 al. 1 et 74 al. 3bis LFH; augmentation de la redevance hydraulique fixée dans l'acte de concession au taux maximum prévu par le droit fédéral.
Le Tribunal fédéral statue sur les litiges relatifs à l'augmentation de la redevance hydraulique en principe selon la procédure du recours de droit administratif (consid. 1).
La redevance hydraulique doit être fixée dans la concession et relève des droits acquis (consid. 3). La communauté concédante peut toutefois se réserver dans la concession une augmentation ultérieure de la redevance (consid. 4a et b). Ce que signifie la réserve d'une législation future ne peut être résolu de manière générale. La concession étant de nature quasi-contractuelle, cela dépend de la manière dont les parties ont compris cette réserve. Principes applicables à la détermination de la volonté des parties, pouvoir d'examen du Tribunal fédéral. En l'espèce, l'interprétation conduit à admettre une adaptation de la redevance au taux maximum prévu par le droit fédéral (art. 49 al. 1 LFH) (consid. 4c).

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Articolo: art. 49 al. 1 LFH