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Regeste

Art. 62 al. 1 et art. 73 LPP; compétences en cas de litige concernant l'assainissement d'une institution de prévoyance.
Confirmation de la jurisprudence selon laquelle il n'y a pas d'attraction de compétence du tribunal cantonal compétent en matière de prévoyance professionnelle en ce qui concerne les questions (préalables) relevant purement de la surveillance. En cas de litige concernant l'assainissement d'une institution de prévoyance (respectivement d'une oeuvre de prévoyance), il faut distinguer si la légalité de mesures d'assainissement en soi est en cause - ce qui relève de la seule compétence de l'autorité de surveillance - ou si c'est aussi respectivement seulement la mise en oeuvre concrète de l'assainissement sur la base du contrat d'affiliation qui doit être jugée (consid. 4.1).

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Article: Art. 62 al. 1 et art. 73 LPP