141 V 343
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Regeste

Art. 11 al. 1 let. g LPC; art. 14a al. 2 OPC-AVS/AI; prise en considération de dessaisissements de revenu par des assurés partiellement invalides.
Le revenu hypothétique d'invalide, sur lequel est fondée l'évaluation du taux d'invalidité, ne peut être pris en compte comme renonciation à un revenu dans le cadre du calcul des prestations complémentaires, lorsqu'une personne partiellement invalide ne met pas en valeur sa capacité résiduelle de travail. Rien de tel ne peut en particulier être déduit de l' ATF 140 V 267. L'art. 14a al. 2 OPC-AVS/AI règle les cas d'absence d'exploitation ou d'exploitation insuffisante de la capacité résiduelle de travail (consid. 5.4).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

DTF: 140 V 267

Articolo: art. 14a al. 2 OPC-AVS/AI, Art. 11 al. 1 let