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Regeste

Art. 1 et 191 CP; le "stealthing" (c'est-à-dire le fait d'entretenir un rapport sexuel non protégé à l'insu du partenaire concerné et contre la volonté déclarée de celui-ci) constitue-t-il un acte d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance?
L'art. 191 CP protège uniquement l'intégrité et l'autodétermination en matière sexuelle (consid. 4.1). La condition essentielle en vertu de laquelle une personne consent à un rapport sexuel est pertinente dans la mesure où elle se rapporte à des caractéristiques essentielles du rapport sexuel lui-même. C'est le cas de l'utilisation d'un préservatif (consid. 4.2). Lorsque le préservatif est retiré furtivement, le rapport sexuel auparavant consenti se transforme en un autre acte sexuel distinct, qui lèse le bien juridique protégé par l'art. 191 CP (consid. 4.3).
Il appartient au législateur de tenir compte des obligations internationales de la Suisse relatives à la punissabilité des actes sexuels non consensuels. Les tribunaux sont liés par le choix du législateur de rendre certains comportements punissables par rapport à d'autres actes éventuellement susceptibles de l'être (consid. 5.1). L'acte d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance se caractérise par la mise à profit d'un état préexistant, indépendant des circonstances du contact sexuel, lequel livre la victime à l'auteur (consid. 5.2). La refonte des art. 189 ss CP introduite par l'actuel projet de révision du droit pénal en matière sexuelle confirme le constat selon lequel le stealthing ne relève pas de l'art. 191 CP au sens de la loi en vigueur (consid. 5.4). Avec le stealthing, la capacité de défense de la victime demeure, en tant que telle, intacte. Il n'y a donc pas d'incapacité de résistance au sens de l'art. 191 CP (consid. 5.5).

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Articolo: Art. 1 et 191 CP, art. 189 ss CP