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Regeste

Art. 38 al. 2 LBVM; entraide administrative internationale demandée par l'"Ontario Securities Commission (OSC)"; principe de confidentialité et principe dit "du bras long"; applicabilité des règles valables en matière d'entraide judiciaire.
L'"Ontario Securities Commission" est une autorité de surveillance des marchés financiers. Les assurances de "best efforts" qu'elle a fournies permettent de lui octroyer l'entraide administrative (consid. 3).
Dans la mesure où, avec l'octroi de l'entraide administrative, la transmission d'informations et de documents relatifs à des clients aux autorités (de poursuite) pénales a été autorisée, ce sont les principes développés en matière d'entraide judiciaire pénale qui s'appliquent s'agissant du principe de confidentialité, de celui dit "du bras long" et de l'étendue de la transmission autorisée des données (consid. 4 et 6.3).
Un soupçon accru, qui justifie d'autoriser une transmission des données déjà dans la décision même d'entraide administrative, doit être confirmé lorsqu'il existe des indices que l'intéressé entretient des relations étroites avec le directeur d'une société de placement en bourse et d'agents en investissements détenant des informations privilégiées (consid. 5.3).

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Articolo: Art. 38 al. 2 LBVM