133 II 232
Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 

Regeste

Art. 23 al. 3-5, art. 29 al. 2 et 3 ainsi qu'art. 30 LBVM; art. 34, 48 et 62 OOPA; égalité de traitement entre le premier offrant et des tiers intéressés potentiels.
Lorsqu'elle fournit une Due Diligence à des tiers qui s'intéressent potentiellement à elle, la société visée doit donner accès au premier offrant non souhaité dans la même mesure et aux mêmes conditions, qu'une offre concurrente soit ou non déposée ultérieurement (consid. 3).
La société visée doit fournir à la Commission des OPA et à la Commission des banques tous les renseignements et documents nécessaires à l'exercice de leur obligation de surveillance dans le cas d'espèce; c'est à ces dernières, et non pas à la société visée, d'examiner si une mesure de défense est illicite et si elle viole l'égalité de traitement (consid. 4).
Comme la société visée a refusé de coopérer, ce qui a entraîné des frais supplémentaires pour la Commission des OPA, les frais de la procédure pouvaient être mis à sa charge (consid. 5).

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 30 LBVM, art. 34, 48 et 62 OOPA