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Regeste a

Art. 96 al. 1 CPP; divulgation et utilisation de données personnelles dans le cadre d'une procédure pendante.
Conformément à l'art. 96 al. 1 CPP, l'autorité pénale peut divulguer des données personnelles relevant d'une procédure pendante pour permettre leur utilisation dans le cadre d'une autre procédure pénale, civile ou administrative en cours, lorsqu'il y a lieu de présumer que ces données contribueront dans une notable mesure à l'élucidation des faits et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'oppose à leur divulgation (consid. 1.4).

Regeste b

Démarches en cas de saisie par l'office des poursuites de valeurs patrimoniales dont le séquestre pénal est levé.
Lorsque l'office des poursuites saisit des valeurs patrimoniales frappées d'un séquestre pénal dont la levée est décidée, l'autorité pénale doit les remettre à cette dernière. Il n'appartient pas à l'autorité pénale d'examiner la légalité ou la régularité formelle de la mesure prise par l'office des poursuites. D'éventuels griefs contre cette mesure doivent être soulevés dans la procédure de poursuite. La procédure prévue par l'art. 267 al. 4 et 5 CPP n'est applicable que si plusieurs personnes font valoir des prétentions matériellement fondées sur les valeurs patrimoniales à libérer (consid. 2.3).

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Articolo: Art. 96 al. 1 CPP, art. 267 al. 4 et 5 CPP