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Regeste

Art. 41 ch. 3 al. 1 CP.
1. Si aucune action pénale n'est ouverte touchant le crime ou le délit commis pendant le délai d'épreuve ou qu'une procédureouverte soit close pour des raisons de forme quelconques, le juge chargé de se prononcer sur la révocation du sursis doit pouvoir constater et apprécier lui-même le nouveau crime ou délit (confirmation de la jurisprudence).
2. La procédure à suivre pour cette constatation relève du droit cantonal, dont la Cour de cassation pénale ne peut revoir l'application (art. 269 al. 1, 273 al. 1 lit. b PRF).

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Article: Art. 41 ch. 3 al. 1 CP