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Regeste

Art. 15 LPE, art. 8, 13, 36 et 40 al. 3 OPB; protection contre le bruit en cas d'agrandissement d'une patinoire.
L'installation sportive existante est-elle elle-même sujette à assainissement? Cette question n'a pas été suffisamment élucidée en l'espèce (consid. 2 et 3).
- L'art. 36 OPB ne se limite pas à la reconnaissance d'un droit d'être entendu: il impose à l'autorité de déterminer les immissions de bruit (consid. 3a).
- Principe régissant l'évaluation des immissions de bruit directement sur la base de l'art. 15 LPE, à défaut de valeurs limites d'exposition (consid. 3b).
- L'obligation d'assainir au sens de l'art. 13 al. 1 OPB ne se détermine pas selon des critères particuliers (consid. 3c).
La détermination de l'obligation d'assainir et, le cas échéant, l'ordre d'assainir ne sont pas des préalables nécessaires à l'octroi de l'autorisation de construire les installations supplémentaires (consid. 4).
- En vertu de l'art. 8 al. 2 OPB comme de l'art. 15 LPE, seule une modification notable, impliquant une augmentation sensible du bruit, nécessite un assainissement immédiat (consid. 4b, c).

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referenza

Articolo: Art. 15 LPE, art. 36 OPB, art. 13 al. 1 OPB, art. 8 al. 2 OPB