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Regeste

Retrait de permis; application par analogie de l'art. 68 CP aux mesures administratives.
1. C'est le droit de procédure cantonal et non la PA qui est appliqué devant les instances cantonales (consid. 2).
2. L'art. 68 ch. 2 CP doit être appliqué par analogie lors de la fixation de la durée du retrait de permis; il convient de prononcer une "mesure additionnelle" lorsque la nouvelle infraction aux règles de la circulation a été commise avant le retrait de permis ordonné en première instance et que d'éventuels recours aient été rejetés plus tard par l'autorité compétente. En revanche, si les infractions aux règles de la circulation routière en cause sont intervenues en partie avant, en partie après le retrait de permis prononcé en première instance, c'est une "mesure d'ensemble" qui doit entrer en considération; s'agissant des infractions à la législation routière qui ont été commises postérieurement à la première mesure, la durée minimum du retrait ne peut être réduite (consid. 3).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 68 CP, art. 68 ch. 2 CP